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Actualités Avril 2017 – La révision du prix pour imprévision: faut-il toujours l’appréhender dans le contrat et si oui, comment?

Actualités Avril 2017 – La révision du prix pour imprévision: faut-il toujours l’appréhender dans le contrat et si oui, comment?

Longtemps appelée des vœux de certains auteurs de doctrine et des praticiens, la révision du prix contractuel pour imprévision traditionnellement refusée par les tribunaux judiciaires[1], est donc aujourd’hui consacrée par la réforme du droit des obligations et, en particulier, par l’article 1195 du code civil[2] introduit par l’Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et applicable depuis le 1er octobre 2016.

Elle témoigne également, sous un autre angle, du renforcement du pouvoir d’ingérence du juge qui peut être amené à réviser le prix contractuel[3].

Doit-on se féliciter de cette intégration dans le droit commun et se substitue-t-elle aux clauses de hardship généralement utilisées dans les contrats internationaux pour pallier jusque-là la défaillance du législateur français en la matière ?

Loin s’en faut et notre analyse nous incite au contraire, et plus que jamais, à encadrer contractuellement les modalités de révision du prix en cas de changement de circonstances entraînant le bouleversement économique du contrat.

1. Les dangers de la révision du prix pour imprévision dans le nouveau droit commun (article 1195 du code civil)

L’intégration de l’imprévision dans le droit commun par le législateur français ouvre à tout contractant le droit inédit de solliciter la révision du prix en raison d’un changement « imprévisible » des circonstances (économiques, politiques etc …) ayant présidé à la conclusion du contrat – ex. augmentation significative des coûts de production liés à l’inflation soudaine du coût des matières premières – lequel entraîne un bouleversement de l’économie du contrat.

Mais cette consécration recèle aussi des dangers en ce que, d’une part, les conditions de sa mise en œuvre restent imprécises et, d’autre part, elle autorise, en dernier recours, le juge à s’immiscer dans le contrat pour en modifier les termes.

Aux termes de l’article 1195, le besoin de renégocier le prix s’impose dès lors qu’un changement de circonstances « imprévisible lors de la conclusion du contrat » rend l’exécution « excessivement onéreuse pour une partie » : l’interprétation des notions d’imprévisibilité et d’exécution « excessivement onéreuse » laisse, à ce stade, subsister un risque d’insécurité juridique. De même et si les parties ne parviennent pas à s’entendre entre elles sur un prix négocié, elles sont censées convenir, soit de résoudre le contrat, soit de saisir le juge d’une demande d’adaptation. A défaut d’accord sur cette alternative « dans un délai raisonnable » (notion par définition imprécise), le juge pourra intervenir, à la demande de la partie la plus diligente, pour réviser le contrat pour l’avenir ou y mettre fin, selon les modalités qu’il appréciera souverainement.

Certes, l’immixtion du juge doit, en principe, intervenir en dernière extrémité et est censé agir tel un « repoussoir » en vue d’inciter fortement les parties à négocier entre elles et parvenir à un prix révisé mais tout de même…. si les parties n’y prennent pas garde, le juge pourra – à défaut d’accord trouvé entre les parties – réviser les termes contractuels, et fixer le « juste » prix. On conçoit aisément les réticences que peuvent avoir les cocontractants à cet égard.

L’article 1195 ayant vocation à s’appliquer à titre supplétif, les règles qu’il instaure lieront néanmoins les parties dont le contrat est soumis au droit français, à défaut de clause contractuelle spécifique prévue entre elles.

2. La prévision contractuelle : plus que jamais nécessaire

Dès lors et pour éviter le risque inhérent à l’immixtion du juge dans le contrat, il incombera aux parties – liées par un contrat soumis au droit français – d’être encore plus vigilantes qu’auparavant sur la manière d’appréhender conventionnellement l’imprévision et ses conséquences éventuelles sur la révision du prix contractuel.

Les parties peuvent toujours, ainsi que cela est prévu aux termes de l’article 1195 du code civil, convenir qu’elles sont disposées à « assumer le risque » lié à un bouleversement éventuel des circonstances, ce qui, par voie des conséquence, fera échec à la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article 1195. Il conviendra néanmoins de veiller à ce qu’une telle clause soit réciproque pour éviter au maximum le risque de qualification de déséquilibre significatif (article L.442-6-I-2° du code de commerce), a fortiori si cette clause a vocation à être insérée dans un contrat d’adhésion.

L’exclusion « sèche » de l’article 1195 du code civil dans le contrat reste possible, cette disposition n’étant pas d’ordre public, mais nous n’y sommes pas favorables.

La clause de hardship reste, à notre sens, toujours, et même encore plus attractive : de par la souplesse qu’il est possible d’insuffler à sa rédaction, elle est susceptible de couvrir tous les cas de figure envisagés par les parties et toutes les conditions de mise en œuvre possible telles que, par exemple, le recours à un tiers-sachant pour aider les parties, en cours de négociation, à réviser le prix. A ce stade, il n’est pas possible de savoir si, en application de l’article 1195 du code civil, il sera loisible à la partie ayant saisi le juge d’une demande de révision du prix qu’il puisse s’adjoindre l’expertise d’un sachant.

C’est la raison pour laquelle la rédaction d’une clause de hardship, y compris dans les contrats internes, mérite d’être encouragée et encore plus ciselée qu’auparavant.

                                                                                                                      Sarah Temple-Boyer

                                                                                                                       Avocat

 


[1] L’arrêt de référence dans ce domaine restant l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 refusant la théorie de l’imprévision et l’immixtion corrélative du juge dans la révision du prix contractuel : Selon l’attendu de principe, la règle consacrée par l’article 1134 (nouveaux articles 1103 et 1104) du Code civil, est « générale et absolue » et « il n’appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».

[2] Aux termes du nouvel article 1195 du code civil : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

[3] Il conviendra de renvoyer ici à l’arrêt récent de la Cour de cassation du 21 janvier 2017 ayant jugé, sur le fondement des pratiques restrictives, que « l’article L.442-6 –I-2 du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Publié le 27/04/2017